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Il s'agit d'un dossier sensible sur lequel les États membres et la Commission européenne cherchent un accord depuis le début des années 90, ainsi que la commissaire vient de le rappeler.
Le nœud du problème est que lorsqu'on vend de la viande de veau, aucune référence n'est généralement faite ni au type d'alimentation reçue par les animaux ni à l'âge de ces derniers au moment de l'abattage, alors que les pratiques d'élevage sont très différentes d'un État membre à l'autre. Or, par le jeu des traductions, les opérateurs et les consommateurs se retrouvent face à des produits très différents, mais vendus avec une seule et même dénomination: veau.
Comme le souligne la Commission européenne, une telle pratique est de nature à perturber les échanges et à favoriser l'établissement de conditions de concurrence déloyale. En effet, les études montrent que le terme "veau" constitue une dénomination de vente valorisante qu'un certain nombre d'opérateurs utilisent pour bénéficier de prix du marché nettement supérieurs, alors qu'ils commercialisent en fait de la viande de jeunes bovins aux qualités organoleptiques très différentes.
C'est à la demande de plusieurs États membres et de la filière européenne bovine, souhaitant une clarification, que la Commission a élaboré sa proposition initiale qui me paraît tout à fait appropriée.
La Commission propose d'établir des dénominations de vente précises en fonction de l'âge de l'abattage, critère assez significatif et plus facile à contrôler que l'alimentation. Elle propose de créer deux catégories et d'utiliser une lettre pour les identifier: "X" pour les animaux abattus entre zéro et huit mois, et "Y" pour les animaux abattus entre neuf et douze mois, lettres que la commission de l'agriculture du Parlement européen a préféré remplacer par "V" et "Z" afin d'éviter les confusions liées au genre.
Pour la première catégorie, la dénomination de vente reprendra toujours la terminologie "veau"; pour la seconde, on utilisera une autre terminologie "jeune bovin" en français, "vitellone" en italien, etc. À ce sujet, je vous renvoie à l'annexe II, point B) du règlement.
Il y a une exception pour la commercialisation effectuée sur le marché intérieur de quatre pays, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et les Pays‑Bas, où, pour tenir compte des usages et des traditions culturelles, on pourra toujours faire référence au terme "veau" dans la deuxième catégorie.
Les termes "veau", "viande de veau", ou toute autre dénomination de vente définie dans la proposition ne pourront donc plus être utilisés pour l'étiquetage de viande issue d'animaux âgés de plus de douze mois. Les opérateurs qui souhaitent compléter les dénominations de vente établies dans cette proposition par d'autres informations fournies à titre facultatif comme l'alimentation pourront bien sûr le faire. Ainsi, venant du Limousin, je pourrais vous parler du "veau blanc".
J'ai tenu à proposer des modifications de la proposition initiale de la Commission européenne pour rendre cette législation plus cohérente et contraignante et je remercie mes collègues de m'avoir soutenue. J'ai notamment demandé l'instauration d'un régime de sanctions en cas de non-respect des règles, et j'ai proposé des amendements visant à inclure dans le champ d'application du règlement les préparations à base de viande destinées à la consommation humaine, les produits élaborés, transformés ou cuits. J'ai aussi insisté pour que la dénomination de vente soit utilisée à chacun des stades de la production et de la commercialisation.
Toutefois, je considère qu'un certain nombre de points ne sont pas acceptables et risquent de dénaturer l'équilibre de la proposition de règlement. Il s'agit des amendements 8 et 12 adoptés en commission de l'agriculture. L'amendement 8 laisse supposer que les appellations et IGP enregistrées après la parution de ce règlement pourraient y déroger, ce qui n'est pas cohérent au niveau de la législation d'ensemble. Les appellations d'origine contrôlée et les indications géographiques protégées qui sont déjà déposées ne sont pas concernées, mais il importe que les nouvelles AOC et IGP soient soumises aux dispositions de ce règlement, sinon elles pourraient être contournées.
L'amendement 12 remet totalement en question la proposition de règlement qui est basée sur le critère de l'âge. Or, comme le montre l'annexe II, le Royaume‑Uni a choisi de donner la dénomination " veal" à la première catégorie, et la dénomination " beef" à la deuxième catégorie. La spécificité de ce pays a donc bien été prise en compte.
Par ailleurs, je ne soutiens pas les deux nouveaux amendements 26 et 27 déposés pour la plénière. Ces deux amendements introduisent une nouvelle dérogation à mon sens inacceptable à l'article 3 du règlement, en permettant à un État membre donné de ne pas appliquer le règlement si sa production d'animaux de la première catégorie, de zéro à huit mois, n'excède pas 3% de la production totale d'animaux âgés de zéro à douze mois.
Mes chers collègues, je vous demande de me soutenir et de rejeter ces quatre amendements qui réduiraient la portée du règlement censé s'appliquer dans l'ensemble de l'Union européenne et la portée de l'harmonisation de la première catégorie "zéro-huit mois" qui a été très difficile à atteindre. |