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Je regrette toutefois l'absence de notre très cher collègue Antoine Duquesne qui a largement contribué à ce dossier et je souhaite que son état de santé s'améliore au plus vite afin qu'il puisse poursuivre son travail au sein de notre commission.
Nous avons déjà eu l'opportunité de discuter de cette question avec nos collègues parlementaires nationaux en octobre dernier, il s'agit d'une démarche intéressante sur cette question qui touche aux droits des citoyens européens, et mérite, de ce fait, toute l'expression de la démocratie parlementaire.
Ma présentation s'articulera autour de 3 thèmes que je souhaite développer :
- un rappel des sources de l'espace judiciaire européen ;
- les difficultés rencontrées par les juges dans leur travail au quotidien et dans la construction d'un espace judiciaire européen ;
- l'intérêt présenté par le mandat d'arrêt européen comme instrument unique pour l'espace judiciaire européen, tout en soulignant les limites du système, faute de confiance mutuelle réelle.
1. Rappel historique
Derrière ce concept d'espace de justice, né très progressivement après l'appel de Genève, en 1996, il y avait l'ambition de donner aux citoyens un sentiment commun de justice, dans un environnement où les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher que cette liberté ne soit détournée ou ces droits bafoués. Cela signifie non seulement que les comportements criminels qui mettent en danger les valeurs fondamentales de l'Union devraient faire l'objet de règles communes et être sanctionnés avec la même sévérité, mais encore que les justiciables, qu'ils soient parties, victimes, prévenus, bénéficient d'une protection équivalente, quel que soit l'Etat membre où la procédure se déroule.
En octobre 1999, le sommet de Tampere a marqué une étape importante, à plusieurs points de vue :
1. par le rapprochement du droit substantiel dans pas moins de huit domaines (définitions, incriminations et sanctions communes);
2. par la coordination, et si possible la centralisation, des poursuites (rôle aujourd'hui assumé par Eurojust) ;
3. par la protection des droits individuels dans les procédures pénales ;
4. et enfin par la reconnaissance mutuelle : ce concept, emprunté à la mise en place du marché intérieur, est devenu la pierre angulaire de la coopération judiciaire. Ce changement est radical. Il dépasse le concept d'assistance pour le remplacer par celui de collaboration. Il implique une confiance mutuelle, l'exercice d'une souveraineté partagée, et la reconnaissance de l'espace de l'Europe comme un territoire commun.
Mettre en place une reconnaissance mutuelle des jugements, c'est faire plus que de mettre en place des règles communes, des techniques juridiques, c'est donner corps à cet espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est accepter qu'un jugement rendu à Helsinki ait la même valeur et le même effet à Paris qu'un jugement rendu à Lyon.
2. Des difficultés perdurent, une prise de conscience est nécessaire
Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quel est le bilan et quelles sont nos chances de créer réellement cette confiance mutuelle que les praticiens de la justice appellent de leurs vœux ?
Certains diront que le souffle et l'ambition qui inspiraient les Chefs d'Etat et de gouvernements à Tampere n'ont pas animé d'un même constant enthousiasme les discussions sur les textes présentés depuis lors.
Permettez-moi ici de dresser un bilan nuancé qui montre combien les difficultés persistent.
La reconnaissance mutuelle a inspiré et inspire aujourd'hui de nombreux projets, ce qui est assez positif et mérite d'être souligné : la mise en place d'Eurojust est une réalité, les compétences d'Europol ont été renforcées, le Collège européen de police est opérationnel, soit autant d'importants progrès qu'il nous faut souligner.
Mais la mesure emblématique dans ce domaine c'est bien la création d'un mandat d'arrêt européen, destiné à remplacer les mécanismes d'extradition, lents, lourds, et aujourd'hui dépassés, afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Idée simple et de bon sens dont on s’étonne qu’elle ait mis tant de temps à être mise en forme au sein de l’Union !
3. Dans ce contexte, le MAE constitue une avancée certaine mais se heurte aussi à des difficultés persistantes
Quel est l'objectif de cette mesure, entrée en vigueur officiellement le 1er janvier 2004 ?
Le mandat d'arrêt européen s'applique à un plus large éventail de délits que ceux couverts par les accords d'extradition précédents.
Il fait de la remise un processus désormais judiciaire plutôt que politique. Il abolit dans une large mesure le principe de double incrimination.
Il fixe une limite de 90 jours pour l'extradition, permettant ainsi de juger toutes les personnes suspectées d'un délit en même temps.
Il prévoit que la double incrimination - c'est à dire la procédure selon laquelle la remise de la personne incriminée n'est possible que si les faits pour lesquels le mandat a été émis constituent également un délit dans l'État membre où le mandat d'arrêt doit être exécuté - donc que cette double incrimination soit supprimée pour 32 infractions dès lors que celles-ci sont punissables, dans l'État membre qui a émis le mandat, d'au moins trois ans de prison.
Enfin, le droit de l’Union devient lisible par les praticiens. Alors que le droit actuel en matière d’extradition s’appuie sur un "mille-feuilles" de conventions bilatérales et de conventions multilatérales conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe, de Schengen, de l’Union européenne, le mandat d’arrêt européen est régi par les législations nationales de transposition de la décision-cadre.
L'implication du Parlement européen dans l'élaboration du Mandat d'arrêt européen a représenté une valeur ajoutée certaine, par la voix de mon collègue Graham Watson, qui avait notamment proposé d'introduire certains garde-fous comme la création d'un habeas corpus. De plus, il est rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l'article premier de la décision-cadre, que dans les missions comme dans l'exécution du mandat d'arrêt européen, les États Membres et les autorités judiciaires doivent à chaque instant veiller au respect scrupuleux des principes reconnus par l'article 6 du traité et reflétés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Une fois posés les principes de cet instrument, qu'en est-il dans la pratique ? Nous disposons aujourd'hui d'une évaluation menée par la Commission européenne, portant sur une courte période - il faut insister là-dessus - puisque l'on a assisté à un certain nombre de retards de mise en œuvre dans certains pays. Nous devons donc rester prudents face aux résultats de cette évaluation qui méritera d'être complétée dans les prochains mois, notamment d'un point de vue qualitatif. Je sais par exemple qu'en ce qui concerne la France, la plupart de mandat d'arrêt ont concerné principalement les cas de trafic illicite de stupéfiants, les vols commis en bande organisée, l'escroquerie et l'homicide involontaire, et très peu les cas de blanchiment et de faux monnayage, ce sont des informations utiles.
Et effectivement, certains de ses objectifs ont été atteints :
§ récemment, le MAE a marqué un grand succès pour aider à la poursuite d'un Ethiopien suspecté par les autorités britanniques pour sa participation aux attentats de Londres, et dont l'extradition a été permise par les autorités italiennes dans un temps record ; ce fut le cas également très récemment avec la décision de la cour d'appel de Paris de renvoyer en Grèce une magistrate corrompue recherchée par son pays ; son succès est indéniable, avec 3000 mandats émis en 2004, 1000 personnes arrêtées et 650 personnes remises ; les chiffres de 2005 montreraient même déjà une certaine augmentation par rapport à 2004 mais ne seront disponibles que d'ici juin-juillet ; pour la France également, la coopération dans ce domaine s'est faite en particulier avec la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne, la proximité géographique expliquant peut-être cette fréquente utilisation ;
§ la procédure d'extradition est réellement raccourcie : le MAE a quasiment remplacé l'ancienne procédure d'extradition, jugée bien trop lente pour lutter efficacement contre le crime organisé ; la durée moyenne nécessaire à l'exécution d'un mandat a été réduite de 9 mois à 43 jours, c'est un gain appréciable pour les justiciables ;
§ et la procédure fait l'objet d'une bien moindre politisation.
On pourra toutefois noter plusieurs points d'achoppements auxquels se heurte son application : à titre d'exemple, à l'automne dernier, la justice espagnole a ainsi déclarés nuls les mandats d'arrêts européens émis par l'Allemagne en réponse au refus de Berlin d'extrader le germano-syren Mamoun Darkanzali, figure présumée d'Al Qaida.
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Plusieurs Etats membres tendent en fait à revenir à des éléments du système traditionnel d'extradition en dépit de ses inconvénients (cf. contrôle de la double incrimination).
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Aux motifs de refus d'exécution limitativement prévus par la décision-cadre, certains Etats membres ont ajouté des motifs supplémentaires de refus qui sont contraires à la décision-cadre, tels que des motifs politiques ou fondés sur le respect des droits fondamentaux, ou encore sur la sécurité nationale.
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Des obstacles pratiques sont également rencontrés, notamment en matière de traduction du mandat.
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Plus important encore, les problèmes de transpositions (Pologne, Allemagne...) : ils sont apparus, avec au cœur du problème la question des droits fondamentaux.
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Dans le même sens, une application non uniforme de la décision-cadre pourrait conduire à des discriminations envers les personnes arrêtées sur la base du MAE selon que le juge de l'Etat d'exécution doit ou non procéder à des vérifications de la conformité du MAE avec les droits fondamentaux, conformément aux considérants 12 et 13 de la décision-cadre.
Comment interpréter ces difficultés ? N'y a-t-il pas là une incompréhension foncière du concept de reconnaissance mutuelle ? Les Etats refusent, après pourtant l'avoir accepté unanimement au Conseil, de se soumettre à une confiance qu'ils considèrent comme "aveugle", estimant que l’appartenance à l’Union ne signifie pas que, dans chaque cas, les droits fondamentaux soient effectivement respectés.
La confiance mutuelle est à la base de la construction européenne. La "connaissance mutuelle" doit également faire partie de nos objectifs, elle passe avant tout par la formation, auprès des magistrats comme des forces répressives en Europe, ou encore par l'échange de praticiens.
Quant à la reconnaissance mutuelle, elle part du postulat qu'une décision judiciaire d'un Etat membre doit recevoir effet dans tout autre Etat membre sans y être subordonnée à des conditions additionnelles de conformité avec l'ordre juridique de l'Etat membre d'accueil. Le principe de base de la reconnaissance mutuelle est donc la confiance entre Etats membres, justifiée par le partage de valeurs et d'objectifs communs. Ici, dans le cas précis du mandat d'arrêt européen, on voit bien que nous n'y sommes pas.
Conclusion
Pour conclure, je dirais que les difficultés sont nombreuses et ne doivent pas être sous-estimées.
Une première difficulté tient dans le fait que nos systèmes judiciaires sont profondément hétérogènes quant à leurs structures et quant au fond du droit. Ainsi les Anglais ne connaissent pas de juges d'instruction ou de procureur de la République ; le parquet est totalement indépendant en Italie, alors qu'il ne l'est pas complètement en France... et l'on pourrait multiplier les exemples. Dans ces conditions, comment bâtir ensemble un véritable espace judiciaire européen ?
Une deuxième difficulté c'est que la plupart des Etats conservent une volonté de contrôle sur l'entraide judiciaire internationale.
Le système judiciaire est un produit de l'Histoire et nous n'avons pas tous la même histoire, la même culture, les mêmes traditions. Il est certainement plus facile de faire circuler des camions et des produits que de faire circuler des principes de droit et des personnes visées par des procédures judiciaires.
Certes, des pas en avant ont été réalisés, mais nous sommes face à un dilemme : faut-il plus ou moins d'harmonisation ? Ne faut-il pas toujours et nécessairement commencer par le début, c'est-à-dire rapprocher les législations applicables ? Et cette invitation, contenue dans le Traité lui-même, n'est-elle pas justifiée par le besoin ressenti par l'Union de ne plus se contenter de faciliter la coopération entre Etats membres, mais bien de développer enfin une véritable politique pénale ?
Ou tout simplement l'évolution vers plus d'intégration dans ce domaine ne passe-t-elle pas par une évolution concomitante vers plus d'harmonisation des droits et plus de reconnaissance mutuelle, dans le respect des droits de la personne humaine ?
Je vous remercie. |